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Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 CHAPITRE II : LA FORMATION D'INTEGRATION

Article 6–Article 10共 5 條

Article 6

La formation mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. Les obligations de formation d'intégration ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique. Les fonctionnaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code en sont dispensés.

Article 7

Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent la durée de la formation d'intégration prévue à l'article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée. Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déterminer dans quelle mesure cette formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois considérés.

Article 8

La formation d'intégration peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.

Article 9

Dès la nomination d'un fonctionnaire astreint à la formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de cette formation.

Article 10

Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.

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