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Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

Les chefs de mission des services du Premier ministre régis par le décret n° 2004-540 du 15 juin 2004 et les chefs d'études régis par le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968, qui occupent un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre créé par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Les fonctionnaires ainsi classés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi selon les règles fixées à l'article 6.

Article 10

Les fonctionnaires maintenus dans leur fonction et détachés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre en application des dispositions de l'article 9 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.

Article 11

Le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation et le décret n° 2004-540 du 15 juin 2004 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre sont abrogés à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3.

Article 12

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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