Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.
Pour l'application du 2° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose le service du contrôle médical pour rendre son avis est fixé à quatre jours.
En vue de l'élaboration du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments statistiques pertinents ainsi que les observations des caisses de sécurité sociale participant à l'expérimentation, au plus tard le 31 mars 2009.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.