Les frais à la charge du débiteur mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 comportent un minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice.
Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.
Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.