Article 1
L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration du Conseil d'Etat comporte une épreuve orale unique. Il est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration du Conseil d'Etat comporte une épreuve orale unique. Il est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.
Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.
L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes maximum sur les fonctions que le candidat a exercées en qualité d'attaché ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité d'agent non titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau. La conversation porte notamment : a) Sur des questions relatives à l'organisation et aux missions du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives ; b) Sur toute autre question permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle et les connaissances administratives du candidat, ainsi que ses capacités à exercer les fonctions susceptibles d'être confiées aux attachés principaux du Conseil d'Etat.
Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend un conseiller d'Etat, président, un maître des requêtes au Conseil d'Etat et un membre d'une autre administration, administrateur civil ou équivalent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien.
Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt. La note obtenue par chaque candidat admis est communiquée à la commission administrative paritaire compétente.
Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.