Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.
Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s'appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.
Sont abrogés :
― l'arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
― l'arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Groupe de produits auquel s'appliquent les limites
maximales de résidus (LMR)
Parties du produit
auxquelles s'appliquent les LMR
LMR
en mg/ kg
Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires
Produit entier
Bovins
Viande (1)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)
0.020
Porcins
Viande (3)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)
0.020
Ovins
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)
0.020
Caprins
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)
0.020
Volailles-poulets, oies, canards, dindes et pintades-autruches, pigeons
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)
0.020
Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5)
Chair et peau
(avec viscères si ces derniers sont consommés)
0.020
(1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(2) Le terme autres recouvre tous les produits, à l'exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des groupes auxquels s'appliquent les LMR .
(3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(5) Le terme produits de la pêche recouvre tous les animaux marins et d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.