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Arrêté du 26 juin 2008

命令・公布 2008-06-26・全 6 條

Article 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ; 2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI / 5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ; 3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Article 2

La demande de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est accompagnée des pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes : ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ; ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ; ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Article 4

Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé.

Article 5

L'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire est abrogé à compter du 1er juillet 2009.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.