Article 1
Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
La carte récapitulative (annexe I) et le tableau précisant les éléments d'identification et de repérage (annexe II) annexés au présent décret indiquent les limites du périmètre mentionné à l'article 1er. Ces annexes ainsi que les cartes correspondantes sont consultables à la préfecture de région et de département de la Guyane, à la direction de l'agriculture et de la forêt de Guyane et à la direction régionale de Guyane de l'Office national des forêts.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.