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Arrêté du 4 juillet 2008

命令・公布 2008-07-04・全 5 條

Article 1

Aux termes du second alinéa de l'article 17 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les personnels ayant accédé directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont tenus de suivre, au cours de leur stage, des travaux de formation théorique et pratique. Ces travaux de formation, organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction.

Article 2

Ces travaux de formation s'étendent sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.

Article 3

Les travaux de formation comprennent : a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du stagiaire ; b) Une mission effectuée dans un établissement autre que celui de l'affectation, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette mission se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté d'un tuteur au sein de l'établissement.

Article 4

Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.

Article 5

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.