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Arrêté du 2 juillet 2008

命令・公布 2008-07-02・全 3 條

Article 2

L'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé est complétée par un VII dont le contenu est précisé dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-4附則

A N N E X E I VII. ― L'attestation spéciale « passagers » bateau non motorisé ou d'une motorisation inférieure ou égale à 4,5 kW. L'examen comporte une épreuve pratique adaptée au bateau sur lequel est passé l'examen d'une durée minimum de 30 minutes. L'épreuve pratique consiste en la mise en situation du candidat, à qui il est demandé : ― d'expliciter les moyens assurant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement ; ― d'expliciter les mesures de premiers secours à prendre en cas d'accidents ; ― d'expliciter les mesures de prévention des incendies et d'expliquer le fonctionnement des dispositifs de lutte contre l'incendie ; ― d'exposer l'utilisation des moyens et du matériel de sauvetage ; ― d'exposer les mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment lors des phases d'embarquement et de débarquement des passagers, en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique ; ― de procéder à une démonstration des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours).

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次