Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.
Une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, dès lors qu'ils ont effectivement accompli six heures de travail consécutif au moins et lorsqu'ils sont appelés à assurer au sein d'équipes de services de jour leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.
L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les montants de l'indemnité de surveillance de nuit et de l'indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le bénéfice de ces indemnités est exclusif pour la même période de toute indemnité de même nature ainsi que de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.