Les techniciens et agents techniques du ministère de la défense intégrés dans ces corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et issus du personnel ouvrier d'Etat peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le présent décret si le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire est inférieur à celui perçu en tant qu'ouvrier de l'Etat.
Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination en tant que fonctionnaire et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial.
Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.