Les préfets de département peuvent, après avis du comptable assignataire, créer et modifier, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, des régies d'avances pour les dépenses de gestion des cités administratives imputées sur le compte de commerce « opérations commerciales des domaines », dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur, choisi parmi les agents en fonction à la trésorerie générale, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire.
Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 3 septembre 2001. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par opération conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.
Les régisseurs d'avances peuvent payer par numéraire, virement et carte bancaire les dépenses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.