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Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 TITRE IV : DISCIPLINE

Article 36–Article 40共 3 條

Article 36

Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté d'échelon ; 4° L'abaissement d'échelon ; 5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 6° La mise à la retraite d'office ; 7° La révocation.

Article 37

Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Article 40

En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.

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