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Arrêté du 25 juillet 2008

命令・公布 2008-07-25・全 3 條

Article 1

Les dispositions de la décision n° 169-1 prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) le 20 mai 2008, modifiant la décision 169 relative aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Champagne", qui est annexée au présent arrêté conformément à l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-3附則

A N N E XE (Décision n° 169-1) Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu l'article 41 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Champagne" ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 20 mai 2008, Décide : Article 1er Obligations contractuelles de vente et d'achat Il est ajouté, à la fin de l'article 2 de la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 susvisée, la disposition suivante : "Tout contrat pluriannuel de vente et d'achat de raisins, de moûts, de vins clairs ou de vins en bouteille entre un récoltant, un centre de pressurage non coopératif ou une coopérative (une union de coopératives ou une société d'intérêt collectif agricole) et un négociant porte, à la fois et de manière proportionnelle, sur les quantités disponibles et sur les quantités soumises à une mesure de mise en réserve." Article 2 Sanctions en cas de manquement Il est ajouté, à la fin de l'article 11 de la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 susvisée, la disposition suivante : "Sans préjudice des sanctions énoncées au premier alinéa, toute clause d'un contrat pluriannuel qui n'est pas conforme au dernier alinéa de l'article 2 de la présente décision encourt les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural." Article 3 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 modifiée. Fait à Epernay, le 20 mai 2008.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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