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Arrêté du 13 juin 2008 CHAPITRE IX : ECLAIRAGE DES LOCAUX

Article 37–Article 40共 4 條

Article 37

Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R.* 111-1.

Article 38

La puissance d'éclairage de référence, notée « Pecl réf », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watts par mètre carré de surface utile des locaux ou en watts par mètre carré de surface utile pour 100 lux d'éclairement maintenu. DESTINATION DE LA ZONE Pecl réf Commerces et bureaux Etablissement sanitaire avec hébergement Hôtellerie et restauration Enseignement Etablissement sanitaire sans hébergement Salles de spectacle, de conférence Industrie Locaux non mentionnés dans une autre catégorie 12 W/m² Etablissement sportif Stockage Transport 10 W/m² Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux 2,5 W/m² pour 100 lux avec une limite supérieure de 25 W/m²

Article 39

L'accès à l'éclairage naturel pris en référence est : ― effectif, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l'éclairage naturel au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ; ― impossible au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment n'ayant pas accès à l'éclairage naturel.

Article 40

La commande de référence de l'éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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