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Arrêté du 15 avril 2008 TITRE IER : JURYS DE CONCOURS

Article 2–Article 4共 3 條

Article 2

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline. Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit : - un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ; - deux praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ; - deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense et des anciens combattants ; - un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant. Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le président du jury a la possibilité en cas de regroupement des concours de demander de désigner un ou deux membres supplémentaires, praticiens professeurs agrégés pour les disciplines concernées.

Article 3

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés annuellement par le ministre de la défense (DCSSA).

Article 4

Le jury : ― choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ; ― surveille et corrige les épreuves d'admissibilité ; ― établit la liste des candidats déclarés admissibles ; ― choisit les sujets des épreuves d'admission ; ― surveille et corrige les épreuves d'admission ; ― établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.