Article 1
La commission interministérielle de coordination des contrôles est assistée à titre permanent par des chargés de mission, fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés, et par un secrétariat.
La commission interministérielle de coordination des contrôles est assistée à titre permanent par des chargés de mission, fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés, et par un secrétariat.
Les chargés de mission mentionnés à l'article 1er sont mis à la disposition de la commission par le ministère en charge du budget et par chacun des ministères chargés de la gestion d'un ou plusieurs fonds pour lesquels la commission est compétente. Les agents du secrétariat sont mis à disposition par le ministère en charge du budget.
En application de l'article 5 du décret du 11 juin 2008 susvisé, la commission peut faire appel à des rapporteurs issus de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour l'établissement des avis et déclarations qui lui incombent.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par le ministère en charge du budget.
La commission établit un règlement intérieur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.