Article 1
Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. II. ― Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret. III. ― Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.