Article 4
Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.
Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.