Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 5423-18 du code du travail, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple ou de la prime forfaitaire est égal à 152,45 €.
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majorée servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est égal à 219,53 €.
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite est égal à 152,45 €.
Il est attribué une aide forfaitaire de 67,55 € aux allocataires qui ont eu droit à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er, au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.