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Arrêté du 21 janvier 2009

命令・公布 2009-01-21・全 3 條

Article 1

En application des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé, peuvent faire acte de candidature aux concours de maître-assistant ou de professeur les candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) effectuée(s) en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.

Article 2

Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au service organisateur du concours une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire une copie du contrat de travail. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit obligatoirement une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Les autorités compétentes pour le recrutement et la gestion des enseignants des écoles des mines sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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