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Arrêté du 26 janvier 2009

命令・公布 2009-01-26・全 14 條

Article 1

Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2

Est dénommé supercarburant sans plomb 95-E10 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes : a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ; b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb 95-10 définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

Article 3

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué.

Article 6

Les véhicules compatibles avec le supercarburant 95-E10 sont précisés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.

Article 7

Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.

Article 8

L'arrêté du 16 septembre 1987relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe I

Exigences et méthodes d'essais d'application générale PROPRIÉTÉS UNITÉS LIMITES Min. Max. Indice d'octane "recherche", RON. 95,0 Indice d'octane "moteur", MON. 85,0 Teneur en plomb. g/l - 0,005 Masse volumique (à 15 °C). kg/m³ 720 775 Teneur en soufre. mg/kg - 10 Stabilité à l'oxydation. minutes 360 - Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant). mg/100 ml - 5 Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C). Classe 1 Aspect. Claire et limpide Teneur en hydrocarbures de type : % (V/V) - oléfines - 18,0 - aromatiques - 35,0 Teneur en benzène. % (V/V) - 1,0 Teneur en oxygène. % (m/m) - 3,7 Teneur en composés oxygénés : % (V/V) - méthanol - - 3,0 - éthanol - - 10,0 - alcool isopropylique - - 12,0 - alcool isobutylique - - 15,0 - alcool tertbutylique - - 15,0 - éthers (5 atomes de C ou plus) - - 22,0 - autres composés oxygénés - - 15,0

Annexe II

Exigences dépendant des conditions climatiques PROPRIÉTÉS UNITÉ LIMITES Classe A Classe D/D1 Pression de vapeur, PV kPa, min. kPa, max. 45,0 60,0 60,0 90,0 Pourcentage évaporé à 70 °C, E70 % (V/V), min. % (V/V), max. 22,0 50,0 24,0 52,0 Pourcentage évaporé à 100 °C, E100 % (V/V), min. % (V/V), max. 46,0 72,0 46,0 72,0 Pourcentage évaporé à 150 °C, E150 % (V/V), min. 75,0 75,0 Point final de distillation, PF °C, max. 210 210 Résidu de distillation % (V/V), max. 2 2

Annexe III

CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Saison Date Classe de volatilité Eté 1er mai-30 septembre A Intersaison 16 mars-30 avril D1 + A 1er octobre-31 octobre D1 + A 1er novembre-15 novembre D1 Hiver 16 novembre-15 mars D CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE Date Classe de volatilité 1er janvier-31 décembre A CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION Date Classe de volatilité 1er janvier-31 décembre D1 + A Nota.-D1 + A signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée.

Annexe IV

Conditions d'affichage des indices d'octane minimaux garantis sur les appareils distributeurs de supercarburant sans plomb E10 ou SP 95-E10 On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 centimètres.

Annexe V

ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.