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Arrêté du 9 février 2009 CHAPITRE 7 : LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule. I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation. Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique en lui présentant les pièces suivantes : a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ; b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route . II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.

Article 14

Remise en circulation du véhicule. Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes : a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ; b) Un procès-verbal de RTI ou le récépissé correspondant lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.