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Décret n°2009-158 du 11 février 2009 TITRE IER : DES MODALITES DE GESTION FINANCIERE DU FONDS DE DOTATION

Article 1–Article 2 bis共 3 條

Article 1

Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur. Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.

Article 2

Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.

Article 2 bis

Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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