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Arrêté du 28 janvier 2009 TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 25–Article 27共 2 條

Article 25

Mesures supplémentaires pour les élevages plein air. Dans le cas de sites d'élevage porcin naisseurs ou naisseurs-engraisseurs où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimaux définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcins par des animaux de la faune sauvage.

Article 27

Dispositions finales. Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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