Certains agents de la Cour des comptes peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenues pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
― répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans des domaines de compétence des services ;
― assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions prévues par le présent décret sont fixés par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.