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Arrêté du 23 février 2009 CHAPITRE IV : ENTRETIEN

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste. Les conduits de raccordement doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement, leur entretien doit être effectué au moins une fois par an lors du ramonage du conduit de fumée. Un justificatif de ramonage sera remis à cette occasion. Les amenées d'air neuf doivent être constamment tenues en bon état de fonctionnement. Après tout accident ou feu de cheminée, le système d'évacuation des produits de combustion doit être vérifié par un professionnel qualifié et remis en état si nécessaire.

Article 14

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.