Article 2
L'intégralité des avoirs et liquidités (compte TGE, compte bancaire local et espèces en caisse) de cet établissement supprimé est réservé au budget de l'Etat.
L'intégralité des avoirs et liquidités (compte TGE, compte bancaire local et espèces en caisse) de cet établissement supprimé est réservé au budget de l'Etat.
L'intégralité des biens mobiliers et immobiliers de la Maison française de Nairobi est dévolue à l'ambassade de France au Kenya, à l'Alliance française de Nairobi et à l'Institut français de recherche en Afrique (Nairobi) dans les conditions définies ultérieurement.
L'agent comptable en titre est chargé des opérations de liquidation de cet établissement après sa fermeture.
Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.