Article 1
Il est créé auprès de l'Institut de recherche pour le développement un comité médical compétent à l'égard de l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il est créé auprès de l'Institut de recherche pour le développement un comité médical compétent à l'égard de l'ensemble des personnels de l'établissement.
Le comité médical prévu à l'article 1er comprend deux praticiens de médecine générale et un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont désignés par le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement parmi les médecins assermentés ou agréés pour les examens prévus par le statut général des fonctionnaires.
Le secrétariat du comité est assuré par le médecin du travail attaché à l'établissement.
Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.