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Arrêté du 27 février 2009 TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

A compter de l'entrée en vigueur du décret du 17 avril 2008 susvisé, les agents relevant de la direction de l'administration pénitentiaire exerçant dans l'un des établissements figurant dans une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent prétendre, selon la nature de l'opération qui conduit à la fermeture de l'établissement ou service, au versement d'une prime dans les conditions fixées par les titres 2 et 3 du présent arrêté lorsqu'ils font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement en raison de la fermeture de leur établissement ou service.

Article 2

En cas de mutation ou de déplacement de l'agent n'entraînant pas un changement de résidence administrative, ni de changement de résidence familiale, aucune prime n'est due.

Article 3

Ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté les agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.