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Arrêté du 3 mars 2009

命令・公布 2009-03-03・全 5 條

Article 1

L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2008 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2009, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations liées à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 susvisé.

Article 2

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.

Article 3

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » : ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ; ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 4

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » : ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ; ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.