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Arrêté du 24 mars 2009 TITRE VI : CONTROLE EN SERVICE

Article 19–Article 22共 4 條

Article 19

Le contrôle en service prévu à l'article 2 ci-dessus est constitué de la vérification périodique. Cette vérification est effectuée à intervalles d'un an au plus.

Article 20

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé à cet effet par le préfet du département où se situe son siège ou son établissement principal. Dans tous les cas, la vérification périodique est effectuée avec le jaugeur installé sur le récipient-mesure. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles définies à l'article 24 du présent arrêté. Néanmoins, si, pour une technologie particulière, le certificat d'examen de type prévoit un examen préalable en laboratoire, les erreurs maximales tolérées, applicables lors de cette phase en laboratoire, sont celles relatives aux jaugeurs neufs ou réparés, avant installation. La vérification périodique comprend pour chaque jaugeur un examen administratif, des essais métrologiques, un examen de l'installation et, au besoin, des essais de fonctionnement. 1. L'examen administratif et de l'installation consiste à s'assurer : ― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées par le jaugeur, notamment concernant l'identification du logiciel ; ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ; ― que des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type. 2. Les essais métrologiques comprennent au moins : ― un essai d'exactitude en un point, compris dans l'étendue de mesure, pour chaque récipient-mesure ; ― d'une façon générale, les essais prévus dans le certificat d'examen de type du jaugeur.

Article 21

Les erreurs maximales tolérées applicables aux jaugeurs en service sont les suivantes : 1. Concernant les jaugeurs visés par la recommandation internationale R 85 : ± 4 mm. 2. Concernant les autres jaugeurs non visés par la recommandation internationale R 85 : HAUTEUR MESURÉE 5 M HAUTEUR MESURÉE > 5 m ± 2 mm ± 4 mm Toute non-conformité du jaugeur ou de son installation aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, sauf si un nouveau carnet peut être fourni.

Article 22

La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation du jaugeur. La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.