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Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 18–Article 20共 3 條

SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15. Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent. Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie. Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national. Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sans limitation de leur nombre, sous réserve : ― de confirmer le déroulement du raid et d'en communiquer l'itinéraire au directeur de l'établissement public du parc national au moins quarante-huit heures avant qu'il ne débute ; ― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ; ― qu'au plus quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, circulent simultanément à l'intérieur du cœur du parc. Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet. II. ― Les champs de tir de circonstances sont interdits à l'intérieur du cœur du parc. III. ― Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10, des 1°, 2° et 3° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15.

SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES

Article 20

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier, dans la mesure nécessaire à l'exercice de cette activité, dans les mêmes conditions, des dispositions plus favorables que celles édictées par le 1° du I de l'article 15 ou qui en résultent, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. Il en va de même pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur, qui peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 13 ou qui en résultent afin de mettre en vente, dans le cœur du parc, les produits issus de leur activité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.