熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 17 avril 2009 CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Article 12–Article 14共 3 條

Article 12

Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage. Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

Article 13

Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.

Article 14

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

回 Arrêté du 17 avril 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.