Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques d'application de l'article R. * 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants.
Les termes : baie, dispositifs spécifiques et surface des ouvertures sont définis en annexe I.
Dans tous les logements, les cuisines doivent posséder une baie d'au moins 1 m² ouvrant sur l'extérieur et dont au moins 0,2 m² est situé à une hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol fini.
Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE
SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE
Salle de bains
0,30 m2
Cabinet d'aisance
0,15 m2
Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE
DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT
Salle de bains
Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h
Cabinet d'aisance
15 m3/h
Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains.
Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés :
PIÈCE
DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT
Cuisine
Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/h
Pour un logement de type 2 : 30 m3/h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/h
Salle de bains
Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h
Cabinet d'aisance
15 m3/h
Pour les habitations dont les façades sont soumises à l'isolement acoustique contre les bruits générés par les infrastructures de transport les plus bruyantes, en application de l'article R. * 162-3 du code de la construction et de l'habitation, l'aération des pièces principales et des cuisines dont les baies sont exposées au bruit doit être réalisée en faisant entrer l'air extérieur dans ces pièces par :
1° Pour les cuisines : une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 20 m³/h.
2° Pour les pièces principales :
- soit une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 35 m³/h ;
- soit un système mécanique d'insufflation d'air extérieur permettant des débits d'insufflation d'au moins 20 m³/h pour chaque chambre exposée au bruit et 40 m³/h pour le séjour.
Pour les logements climatisés ou comportant des zones climatisées, la ventilation d'hygiène des pièces situées dans ces zones est assurée selon les mêmes dispositions que celles de l'article 5.
Les menuiseries ou les façades des pièces principales climatisées ou des pièces principales dont les façades sont soumises à isolement acoustique conformément à l'article 6 du présent arrêté sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air.
Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatives à l'aération des logements s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DÉFINITIONS
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Dispositions spécifiques
On appelle dispositions spécifiques soit des équipements mécaniques, notamment aérateurs ou systèmes de ventilation mécanique contrôlée, soit des dispositions urbanistiques et un agencement particulier des pièces du logement permettant l'aération naturelle des locaux, notamment lorsque ces derniers sont orientés sous le vent.
Surface des ouvertures
La surface des ouvertures est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface).
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.