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Décret n°2009-445 du 20 avril 2009

2009-445命令・公布 2009-04-20・全 3 條

Article 2

Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants : ― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ; ― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique. Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre avant le 31 décembre 2009 et avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les conditions d'utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du Fonds de développement économique et social.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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