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Arrêté du 9 avril 2009 CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

Les épreuves écrites des concours de recrutement aux grades de commissaire lieutenant, de commissaire capitaine, de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel sont les suivantes : MATIÈRE DURÉE COEFFICIENT Composition de culture générale. 4 heures 20 Composition de droit ou de sciences économiques ou de sciences et techniques de gestion. 4 heures 20 Synthèse de dossier. 4 heures 15 Langue anglaise. 3 heures 5 Total   60 La composition de culture générale porte sur l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle. Cette épreuve a pour but d'évaluer les connaissances des candidats, de juger leur capacité à structurer leur exposé et à s'exprimer en français. La composition de droit ou de sciences économiques ou de sciences et techniques de gestion est laissée au choix des candidats dans les conditions fixées à l'article 3. Le programme des options de cette épreuve est défini en annexe. L'épreuve de synthèse de dossier permet au jury d'évaluer la capacité d'analyse du candidat et sa faculté à en tirer un résumé prenant en compte tous les aspects de la question traitée. L'épreuve de langue anglaise comporte une version et un thème.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves orales d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude avérée, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste de classement et lève l'anonymat. Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.