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Décret n°2009-456 du 23 avril 2009

2009-456命令・公布 2009-04-23・全 7 條

Article 1

Les électeurs sont convoqués le dimanche 7 juin 2009 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, les électeurs sont convoqués le samedi 6 juin 2009 en vue de procéder au même scrutin.

Article 3

Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à partir du lundi 11 mai 2009, à 9 heures, jusqu'au vendredi 22 mai 2009, à 18 heures, durant les jours et heures ouvrables. Pour la circonscription outre-mer, elles sont également reçues auprès des services du représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions jusqu'au vendredi 22 mai 2009, à 18 heures, heure de Paris.

Article 4

La campagne électorale sera ouverte le lundi 25 mai 2009, à zéro heure, et s'achèvera le samedi 6 juin 2009, à minuit, à l'exception de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, où elle prendra fin le vendredi 5 juin 2009, à minuit.

Article 5

L'élection aura lieu sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2009, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 17 et R. 18 du code électoral ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 6

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés devront être publiés et affichés dans chaque commune ou circonscription administrative, cinq jours au moins avant la date du scrutin.

Article 7

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.