Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, est égal :
1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à compter du 1er avril 2009, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 du même code et le montant prévu au II de l'article 3 de cette ordonnance, applicables pour la période correspondante ;
2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 du même code et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pour la période correspondante ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Le plafond annuel de ressources pour le bénéfice des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, prévu aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, est égal :
1° Pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, au montant maximum prévu par la première phrase de l'article D. 815-2 du même code ;
2° Pour un couple marié, au montant maximum prévu par la seconde phrase de l'article D. 815-2 du même code.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.