Article 1
Le montant de l'indemnité allouée au président de la Conférence nationale de santé prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1411-45 du code de la santé publique est fixé à 2 000 € par an.
Le montant de l'indemnité allouée au président de la Conférence nationale de santé prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1411-45 du code de la santé publique est fixé à 2 000 € par an.
La directrice de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur général de la santé au ministère de la santé et des sports et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.