Article 1
Les services aériens réguliers entre Brive et Paris (Orly) sont soumis aux obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
Les services aériens réguliers entre Brive et Paris (Orly) sont soumis aux obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
L'arrêté du 22 août 2003 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Brive (Laroche) et Paris (Orly) est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 5 janvier 2010.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE BRIVE ET PARIS (ORLY) 1. A compter du 5 janvier 2010, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Brive et Paris (Orly) sont les suivantes : En termes de fréquences Les services doivent être exploités à raison, au minimum : ― de deux allers et retours par jour, l'un le matin et l'autre le soir, du lundi au vendredi pendant deux cent vingt jours par an ; ― d'un aller et retour le dimanche soir pendant quarante-quatre semaines par an. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Brive et Paris (Orly). En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de quarante-cinq sièges. En termes d'horaires Les jours où deux fréquences sont exigées, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins sept heures, tant à Paris qu'à Brive. En termes de politique commerciale Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. En termes de continuité de service public Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles. 2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Brive en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.