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Décret n°2009-543 du 15 mai 2009 SECTION 2 : PRETS BONIFIES POUR PERTE D'ACTIVITE

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour des opérations d'aide à la trésorerie, suite à la tempête Klaus. Ces prêts sont accordés dans le respect des dispositions du règlement (CE) du 15 décembre 2006 susvisé. Les bénéficiaires de ces prêts sont ceux mentionnés à l'article 2. Ils doivent fournir à l'appui de leur demande des documents attestant d'une perte d'activité liée à la tempête. Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de trois ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale d'un an.

Article 8

La mise en place d'un prêt bonifié mentionné à l'article 7 est subordonnée à la délivrance, par le préfet de région de domiciliation de l'entreprise, d'un certificat d'éligibilité qui atteste que l'entreprise remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2. Ce certificat fixe également le montant maximum et la durée du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce montant est lié à la perte de chiffre d'affaires due à la baisse d'activité suite à la tempête Klaus. Les modalités de calcul du montant du prêt sont fixées par le ministre chargé de la forêt.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.