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Décret n°2009-552 du 19 mai 2009

2009-552命令・公布 2009-05-19・全 6 條

Article 1

Le groupe d'experts ayant pour mission de se prononcer chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie. Le Premier ministre désigne le président du groupe d'experts parmi ses membres.

Article 2

Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leur prédécesseur, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Le groupe d'experts remet son rapport au Gouvernement et à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard quinze jours avant la date de la réunion de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle préalable à la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 3231-6 du code du travail. Le groupe d'experts entend les représentants désignés par les organisations membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et annexe leurs avis à son rapport.

Article 4

Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux. En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.

Article 5

Le groupe d'experts bénéficie des moyens du Conseil d'analyse économique. Le groupe d'experts peut mener toutes recherches, études ou consultations nécessaires. Il peut également passer commande de travaux ou d'études aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ou à des organismes extérieurs. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au groupe d'experts les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au groupe d'experts pour l'exercice de ses missions. Le groupe d'experts fait connaître au Gouvernement, dans son rapport, ses besoins en matière de travaux statistiques et d'études en vue de leur prise en compte par les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat.

Article 6

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.