Article 1
Un plafond de 20 % de la subvention équivalente de la zone concernée telle que définie par l'arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation s'applique aux demandes de prêts en besoin de fonds de roulement.
Un plafond de 20 % de la subvention équivalente de la zone concernée telle que définie par l'arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation s'applique aux demandes de prêts en besoin de fonds de roulement.
Le montant de subvention équivalente d'un prêt à moyen terme spécial jeune agriculteur doit, dans le cas d'une installation en société, être prioritairement utilisé pour l'achat de parts de la société dans laquelle le jeune agriculteur s'installe avant tout autre investissement. En application de l'article 10 du décret du 17 décembre 2008 modifiant l'article D. 343-14 du code rural, les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés au groupement agricole d'exploitation en commun si l'un des associés répond aux conditions prévues dans la limite maximale de 50 % du montant de subvention équivalente de la zone du siège d'exploitation du jeune agriculteur qui transfère son droit à prêt à la société.
Ces dispositions s'appliquent aux dossiers de demandes d'aides à l'installation déposés à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.