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Arrêté du 30 avril 2009

命令・公布 2009-04-30・全 6 條

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par : ― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ; ― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.

Article 2

Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils émettent moins de 1 µg/m³ pour chacune des substances visées à l'annexe I du présent arrêté. Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 µg/m³, mesurée et calculée selon les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur ― Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR, 2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur ― Partie 9 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Méthode de la chambre d'essai d'émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur ― Partie 10 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Cellule d'essai d'émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai, n'est pas dépassée à 28 jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d'essai d'émission. Les scénarios d'émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à l'annexe II. Les produits sont évalués dans le scénario le plus proche de leurs conditions d'usage prévues.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I

LISTE DES SUBSTANCES VISÉES Trichloréthylène N° de CAS : 79-01-6. Benzène, n° CAS 71-43-2. Phtalate de bis (2-éthylhexyle), n° CAS 117-81-7. Phtalate de dibutyle, n° CAS 84-74-2.

Annexe II

SCÉNARIOS D'ÉMISSION SCÉNARIOS SOL OU PLAFOND MURS PORTE FENÊTRE JOINTS d'étanchéité UNITÉ Surfaces (S) 12 31,4 1,6 2 0,2 m² Volume pièce (V) 30 30 30 30 30 m³ TRA (n) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 H-¹ TRA : Taux de renouvellement d'air.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.