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Décret n°2009-640 du 9 juin 2009

2009-640命令・公布 2009-06-09・全 6 條

Article 1

Sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée les activités exercées par les exploitants primaires des données d'origine spatiale mettant en jeu des données présentant les caractéristiques suivantes : 1° Les données d'observation de la Terre : a) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement visible et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de deux mètres ou meilleure ; b) Issues de capteurs panchromatiques sensibles au rayonnement infrarouge et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de cinq mètres ou meilleure ; c) Issues de capteurs multi-spectraux sensibles au rayonnement visible ou infrarouge, sur un nombre de bandes supérieur à dix, lorsqu'au moins une de ces bandes a une résolution spectrale inférieure ou égale à 20 % de sa longueur d'onde centrale ou lorsque ces données permettent d'obtenir des images dont la résolution est de trente mètres ou meilleure ; d) Issues de capteurs radars et permettant d'obtenir des images dont la résolution est de trois mètres ou meilleure ; e) Dont la précision de localisation intrinsèque est de dix mètres (cercle d'erreur à 90 %) ou meilleure ; 2° Les données issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis la Terre ; 3° Les données : a) Permettant d'obtenir une image d'un objet spatial dont la résolution est d'un mètre ou meilleure ; b) Issues de l'interception de signaux électromagnétiques émis depuis un objet spatial ; c) Relatives à la localisation des objets spatiaux.

Article 2

L'autorité administrative mentionnée à l'article 23 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 3

La déclaration mentionnée à l'article 1er doit être adressée à l'autorité administrative au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces à fournir par le déclarant sont définis par arrêté du Premier ministre. Lorsqu'elle estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, l'autorité administrative invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. Préalablement au dépôt de la déclaration, l'exploitant primaire de données d'origine spatiale doit avoir obtenu une habilitation pour traiter les informations classifiées qui pourraient lui être transmises conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

Article 4

L'autorité administrative donne récépissé de la déclaration et communique, le cas échéant, au déclarant une copie des mesures de restriction qui auraient été prises en application de l'article 5. Tout changement envisagé du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire de l'exploitant primaire au moins deux mois avant ce changement.

Article 5

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en : 1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 3° L'interdiction permanente de programmation d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale ; 4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ; 5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française ; 6° La limitation des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés. Les mesures de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Article 7

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.