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Arrêté du 20 mai 2009 Annexe

Annexe共 1 條

Annexe

PRODUITS CARNÉS 1. Au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004, sont considérées comme méthodes traditionnelles : a) Les volailles au sang pour les espèces suivantes : canards (toutes espèces), pintades, cailles, faisans, pigeons, perdrix ; b) Les volailles parées (présence de plumes sur le cou, les ailes ou le croupion) pour les espèces suivantes : Gallus gallus (poulets, chapons, mini chapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges) ; c) Les volailles non éviscérées pour les espèces Gallus gallus (poulets, chapons, minichapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges). 2. Les dérogations énoncées au point 1 peuvent être cumulées. 3. Les dérogations visées aux a et b du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés, aux salles d'abattage agréées à la ferme ainsi qu'aux abattoirs agréés. Les dérogations visées au c du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés et aux abattoirs agréés. Les dérogations visées au c du point 1 sont limitées, pour les poulets et les dindes, aux ventes effectuées auprès des consommateurs finaux et des commerces de détail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.