Article 1
Le président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution perçoit, pour chaque séance, une vacation d'un montant de 350 euros.
Le président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution perçoit, pour chaque séance, une vacation d'un montant de 350 euros.
Les membres de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution perçoivent, pour chaque séance plénière, une vacation d'un montant de 250 euros.
Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission. Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission. Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.