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Décret n°2009-690 du 15 juin 2009

2009-690命令・公布 2009-06-15・全 4 條

Article 1

Le président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution perçoit, pour chaque séance, une vacation d'un montant de 350 euros.

Article 2

Les membres de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution perçoivent, pour chaque séance plénière, une vacation d'un montant de 250 euros.

Article 3

Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission. Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission. Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.

Article 4

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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