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Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 TITRE II : MISSIONS D'ASSISTANCE, D'ETUDE DE CONSEIL ET D'AVIS

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne : 1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ; 2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ; 3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ; 4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l' article L. 622-7 du code du patrimoine ; 5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.

Article 3

Les techniciens-conseils sont agréés à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des monuments historiques, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles les techniciens-conseils exercent leurs missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis sont précisées par arrêté du ministre chargé des monuments historiques.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.